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L'audition de l'enfant

Le 22 octobre 2014
L'audition de l'enfant

L’AUDITION DE L’ENFANT


Sous l’impulsion de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, le droit français a intégré, en son article 338-1 du Code civil, la possibilité pour un enfant d’être entendu dans toute procédure le concernant.

UNE AUDITION DE L’ENFANT POSSIBLE AU CIVIL COMME AU PENAL

Ainsi, l’enfant peut aussi bien être entendu dans le cadre d’une procédure devant le Juge aux Affaires Familiales que devant le Juge des Enfants.

Il peut être entendu dans le cadre civil, dans le cadre de la séparation ou du divorce de ses parents ou dans le cadre d’une demande de droits de visite et d’hébergement faite par ses grands-parents.

Il peut être entendu dans le cadre d’une procédure en assistance éducative devant le Juge des Enfants.

L’audition peut également être demandée dans le cadre d’une procédure pénale, qu’il soit auteur d’infraction ou victime.

L’AVOCAT, UN ALLIE INDISPENSABLE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PENALE ET DANS LE CADRE CIVIL EN CAS DE CONFLITS FAMILIAUX

L’enfant a droit à l’assistance d’un avocat.

Au pénal

La présence de l’avocat est obligatoire lorsqu’il est auteur d’une infraction.
L’audition de l’enfant est inévitable lorsque le mineur se rend coupable d’une infraction. Il est indispensable qu’il puisse donner sa version des faits au Juge des Enfants ou Magistrat Instructeur.

Elle est tout aussi importante si l’enfant est victime.
Bien qu’il puisse être épaulé par ses parents, l’enfant est confronté au monde judiciaire, monde qu’il ne connaît pas et qui peut s’avérer particulièrement intimidant.
Dans le cas où l’enfant serait victime, il se peut qu’un administrateur ad hoc soit désigné et que ce dernier fasse appel à un avocat pour la gestion des actes de procédure.

Au civil

Il est indispensable de préserver l’enfant des conflits familiaux qui l’entourent.
L’avocat peut aider l’enfant à formuler sa pensée à l’abri des pressions familiales.

S’agissant d’une procédure d’assistance éducative, le Juge des Enfants entend les enfants d’une fratrie afin de recueillir leurs impressions sur une mesure de placement ou sur les conditions de vie à la maison.

Le Juge des Enfants, sur demande de l’enfant ou d’office, peut entendre l’enfant seul hors la présence de ses parents.

Lorsque le Juge aux Affaires Familiales est sollicité afin d’entendre un ou des enfants dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation des parents et dans le cadre d’une procédure de droits de visite et d’hébergement de grands parents, il apprécie souverainement l’opportunité de l’audition.

Il y autant de jurisprudence que de magistrat.

La demande d’audition est formulée par l’enfant et par écrit, elle est transmise au Magistrat par les parents ou leurs conseils ou par l’avocat de l’enfant.

Les parents ont pour obligation d'informer leur enfant qu'il peut être entendu.

CE QUI DECIDE LE MAGISTRAT A ENTENDRE OU NON UN ENFANT

Le Magistrat prend sa décision sur la base de plusieurs critères particulièrement sa maturité et son degré de compréhension également sur la possibilité d’émettre un avis réfléchi.

Le seul fait pour un enfant de rédiger un courrier à l'attention du juge ne suffit à établir qu'il est capable de discernement.

Le Magistrat peut entendre personnellement l’enfant qui a fait la demande ou le faire entendre par un professionnel de l’enfant comme un enquêteur social.

LA PORTEE DE L’AUDITION

Le Rapport d’audition est transmis aux avocats des parties. Les parents ou grands-parents n’en reçoivent pas copie, ils en apprennent la teneur.

Le Juge aux Affaires Familiales tient compte du rapport d’audition pour rendre sa décision finale.

Cependant, il ne fait pas perdre de vue que ce Magistrat prend un jugement avec pour seul objectif l’intérêt de l’enfant.

Ainsi, il se peut que le Magistrat ne prenne pas une décision conforme à ce que souhaite l’enfant si les demandes qu’il formule ne sont pas dans son intérêt.